CSE : les élections partielles

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CSE : les élections partielles 2560 1706 sancy-avocats.com

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L’élection du CSE a lieu, en principe, tous les 4 ans (C. trav. art. L. 2314-4), sous réserve d’une périodicité différente fixée par une convention ou un accord collectif. Cela étant, dans certains cas, l’employeur doit organiser un nouveau processus électoral avant le terme des mandats.

1/ Le déclenchement des élections partielles

Des élections partielles doivent être organisées à l’initiative de l’employeur (C. trav. art. L 2314-10, al. 1) :

– si un collège électoral n’est plus représenté ;

– ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE est réduit de moitié ou plus ;

– sauf si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE.

Selon la Cour de cassation, l’employeur ne peut pas décider de l’organisation d’élections partielles lorsque les conditions légales ne sont pas réunies, sous peine d’annulation des élections (Cass. soc. 30-11-2011, n° 11-12.097).

En revanche, des élections partielles doivent être organisées même si la disparition du collège ou la diminution du nombre d’élus résultent de l’annulation de mandats d’élus pour non-respect des règles de mixité (Cass. soc. 22-9-2021 n° 20-16.859).

Par ailleurs, un arrêt récent (Cass. soc. 18-5-2022, n° 21-11.347) a rappelé qu’en cas de départ ou d’absence des élus titulaires, il convient d’appliquer strictement les règles de suppléance prévues à l’article L. 2314-37 du Code du travail, avant de procéder à l’organisation d’élections partielles.

Selon ce texte, lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé :

– par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

– S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

– Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

– A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Dans tous les cas, le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement du CSE.

2/ Le déroulement des élections partielles

Il appartient à l’employeur de prendre l’initiative d’organiser les élections partielles, lorsque les conditions légales sont réunies.

Les élections partielles se déroulent « dans les conditions fixées à l’article L. 2314-29 » pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente (C. trav. art. L. 2314-10).

NB. Pour rappel, l’article L. 2314-29 prévoit que le scrutin pour l’élection du CSE est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de 15 jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.

Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

Comme une ancienne circulaire l’avait précisé, au cas où un collège électoral n’est plus représenté, les élections ont pour objet de pourvoir uniquement les sièges de titulaires et de suppléants du collège concerné (Circ. du 25-10-1983, n° 2-5-2).

En revanche, lorsque le nombre de membres titulaires est réduit de moitié ou plus, les élections doivent concerner tous les sièges vacants, titulaires et suppléants, dans les différents collèges.

L’administration a également précisé la portée des dispositions légales selon lesquelles les élections partielles se déroulent sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente.

Pour elle, en précisant que ces élections se déroulent sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente, le législateur a entendu signifier que seraient reprises les dispositions du protocole préélectoral (Circ. du 25-10-1983, n° 2-5-2).

Toutefois, il semble normal que la situation individuelle des salariés doive s’apprécier à la date des élections partielles, tant en ce qui concerne l’appartenance à un collège que l’électorat et l’éligibilité.

La Cour de cassation a également eu à se prononcer sur le sujet, jugeant qu’une Cour d’appel ne peut pas faire droit à la demande d’un syndicat de négocier un nouveau protocole préélectoral pour l’organisation d’élections partielles afin de modifier, compte tenu de l’évolution des effectifs, le nombre de sièges (Cass. soc. 28-2-2018, n° 17-11.848).

Plus récemment, la Cour de cassation a également affirmé que la proportion femmes-hommes fixée pour les élections initiales s’applique aux élections partielles (Cass. soc. 9-11-2022, n° 21-60.183).

Xavier Berjot
Avocat associé
xberjot@sancy-avocats.com

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