CSE : la subvention de fonctionnement

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CSE : la subvention de fonctionnement 2560 1707 sancy-avocats.com

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L’employeur des entreprises d’au moins 50 salariés doit verser annuellement au comité social et économique une subvention destinée à couvrir ses frais de fonctionnement administratif. Cette obligation légale, distincte de la contribution aux activités sociales et culturelles, soulève de nombreuses questions pratiques relatives à son calcul, son versement et son utilisation.

Cette obligation légale, distincte de la contribution aux activités sociales et culturelles, soulève de nombreuses questions pratiques relatives à son calcul, son versement et son utilisation.

1. Le caractère obligatoire de la subvention

1.1. Conditions d’attribution

La subvention de fonctionnement constitue une obligation légale pour les employeurs d’entreprises employant au moins 50 salariés (C. trav. art. L 2315-61).

Seuls les comités sociaux et économiques à attributions étendues bénéficient de cette dotation budgétaire.

Les entreprises de moins de 50 salariés n’ont aucune obligation de versement, sauf accord collectif ou usage plus favorable.

1.2. Point de départ de l’obligation

Le comité ne peut réclamer une subvention pour une période antérieure à sa création, même si sa mise en place tardive résulte d’une défaillance de l’employeur dans l’organisation des élections (Cass. soc. 27-3-2012 n° 11-11.176 FS-PB).

En revanche, le comité empêché de fonctionner par suite de l’annulation des élections demeure créancier de la subvention de fonctionnement due annuellement, même si ses attributions économiques et professionnelles n’ont pu être exercées (Cass. soc. 22-11-2017 n° 16-12.952 F-D).

2. Modalités de calcul de la subvention

2.1. Montant minimal obligatoire

Le montant de la subvention varie selon l’effectif de l’entreprise.

Dans les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés, la subvention équivaut à 0,20 % de la masse salariale brute annuelle.

Pour les entreprises d’au moins 2 000 salariés, ce taux s’élève à 0,22 % de la masse salariale brute (C. trav. art. L 2315-61).

L’employeur peut fournir une contribution d’un montant supérieur (CE 14-10-1996 n° 148093), mais ne peut en aucun cas réduire ce montant minimal par voie d’accord.

2.2. Détermination de l’assiette de calcul

La masse salariale brute retenue pour le calcul comprend l’ensemble des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L 242-1 du CSS, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (C. trav. art. L 2315-61, al. 7).

Entrent notamment dans cette assiette les indemnités compensatrices de congés payés, de conversion monétaire de compte épargne-temps et de contrepartie obligatoire en repos (Cass. soc. 22-3-2017 n° 15-19.973 FS-PB).

Sont exclues les sommes allouées au titre de l’intéressement (Cass. soc. 7-2-2018 n° 16-16.086 FS-PBRI), les contributions patronales de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire, ainsi que les indemnités légales et conventionnelles de licenciement.

2.3. Cas particuliers de salariés

La rémunération des salariés temporaires est exclue de la masse salariale de l’entreprise utilisatrice (Cass. soc. 10-3-2010 n° 08-21.529 FS-PB).

Il en va de même des rémunérations versées aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure (Cass. soc. 7-2-2018 n° 16-24.231 FS-PBRI).

Les rémunérations versées par l’État aux maîtres des établissements d’enseignement privé sous contrat sont intégrées dans la masse salariale servant au calcul de la subvention (C. éduc. art. L 442-5, al. 3).

Pour les entreprises affiliées à des caisses de congés payés, doivent être incluses dans la masse salariale les sommes correspondant aux indemnités de congés payés et aux cotisations salariales assises sur ces indemnités (Cass. soc. 23-9-1992 n° 89-16.039 PF).

3. Imputation de sommes équivalentes

3.1. Principe de l’imputation

L’employeur peut déduire de la subvention de fonctionnement les sommes ou moyens en personnel dont il fait déjà bénéficier le comité, à condition qu’ils équivalent à 0,22 % de la masse salariale brute (C. trav. art. L 2315-61, al. 4).

Cette déduction ne nécessite pas l’accord exprès du comité, dès lors que celui-ci ne s’y oppose pas (Cass. soc. 25-10-2017 n° 16-10.573 F-D).

Le comité peut cependant décider par délibération de renoncer partiellement ou totalement aux avantages mis à sa disposition pour obtenir le versement intégral de la subvention.

3.2. Limites de l’imputation

Seules peuvent être déduites les sommes ou moyens en personnel octroyés pour les besoins de fonctionnement du comité, à l’exclusion de ceux occasionnés par ses activités sociales et culturelles (Cass. soc. 26-9-1989 n° 87-20.096 P).

L’employeur doit établir que les sommes et moyens mis à disposition correspondent effectivement au montant déduit et apporter la preuve de leur affectation exclusive au fonctionnement administratif (Cass. crim. 26-11-1991 n° 90-84.546 D).

Ne sont pas déductibles les frais engagés pour les activités sociales et culturelles, les frais de rédaction de procès-verbaux établis par le secrétaire de direction sans demande du comité, ou le coût des réunions préparatoires instaurées par l’employeur (Cass. soc. 4-4-1990 n° 88-13.219 PF).

4. Modalités de versement

4.1. Échelonnement des versements

L’employeur peut verser au début de l’année le montant total de la subvention, mais n’y est pas tenu.

Il peut effectuer plusieurs versements étalés dans le temps, à condition qu’ils permettent d’assurer un fonctionnement normal du comité.

Un réajustement s’opère en fin d’année en fonction de la masse salariale réellement constatée.

4.2. Sanctions du défaut de versement

Le défaut de versement de la subvention constitue un délit d’entrave au fonctionnement du comité.

Le préjudice subi est en principe réparé par le versement de la subvention majorée des intérêts de retard.

Le comité ne peut prétendre à des dommages-intérêts supplémentaires que si le non-versement résulte de la résistance abusive de l’employeur (Cass. soc. 26-9-2007 n° 06-44.246 F-P).

5. Utilisation de la subvention

5.1. Principe de libre utilisation

Le comité décide librement de l’utilisation des fonds reçus au titre de son budget de fonctionnement, cette liberté s’exerçant par délibération.

Les dépenses doivent s’inscrire dans le cadre du fonctionnement du comité et de ses missions économiques et professionnelles (Cass. soc. 27-3-2012 n° 11-10.825 FS-PBR).

5.2. Dépenses couvertes

La subvention couvre notamment la formation économique des membres titulaires, les frais d’expertise légalement prévus, le coût de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes.

Elle finance également les moyens de fonctionnement administratif : personnel recruté pour faciliter l’exercice des attributions économiques, frais courants de documentation et de communication, frais de déplacement des membres.

Le comité peut décider de consacrer une partie de son budget à la formation des délégués syndicaux et des représentants de proximité (C. trav. art. L 2315-61, al. 5).

5.3. Transferts budgétaires

Le comité peut décider de transférer au maximum 10 % de l’excédent annuel de son budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (C. trav. art. R 2315-31-1).

Ces sommes et leurs modalités d’utilisation doivent être inscrites dans les comptes du comité et dans le rapport annuel d’activité et de gestion.

6. Contentieux et prescription

6.1. Action en paiement

Seul le comité a qualité pour agir en justice afin d’obtenir le versement de la subvention.

Un syndicat ne peut intenter une telle action au lieu et place du comité (Cass. soc. 26-9-2012 n° 11-13.091 F-D).

Le tribunal judiciaire est compétent pour examiner ces demandes, le juge des référés pouvant être saisi en cas d’urgence et de manquement évident.

6.2. Régime de la prescription

L’action en paiement se prescrit par cinq ans à compter du jour où le comité a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir (C. civ. art. 2224).

La prescription ne court pas si le comité n’a pas eu communication par l’employeur des éléments nécessaires à l’appréciation de ses droits, notamment le montant de la masse salariale (Cass. soc. 1-2-2011 n° 10-30.160 FS-PB).

L’employeur a donc intérêt à communiquer annuellement au comité des éléments chiffrés précis sur la masse salariale et l’évaluation des prestations fournies.

Xavier Berjot
Avocat associé
xberjot@sancy-avocats.com

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