Quand le trajet entre le vestiaire et la badgeuse caractérise du temps de travail effectif

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Par un arrêt du 21 janvier 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation apporte un éclairage significatif sur la qualification du temps de trajet entre le vestiaire et la pointeuse dans les entreprises de grande distribution (Cass. soc. 21-1-2026, n° 24-20.847). Cette décision rappelle que l’absence de directives formelles de l’employeur ne suffit pas à exclure la qualification de temps de travail effectif, dès lors que les conditions concrètes du déplacement privent le salarié de la possibilité de vaquer librement à des occupations personnelles.

1. Le cadre juridique applicable aux déplacements internes à l’entreprise

1.1. Le critère de l’article L. 3121-1 du code du travail

La durée du travail effectif correspond au temps durant lequel le salarié demeure à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles (C. trav. art. L. 3121-1). La Cour de cassation a posé de longue date le principe selon lequel la qualification des temps de déplacement accomplis par le salarié au sein de l’entreprise pour se rendre à son poste de travail relève exclusivement de cette définition générale (Cass. soc. 31-10-2007, n° 06-13.232 ; Cass. soc. 13-1-2009, n° 07-40.638). Les dispositions de l’article L. 3121-4 du code du travail, relatives au temps de déplacement professionnel, n’ont donc pas vocation à s’appliquer à ces trajets internes (Cass. soc. 31-10-2007, n° 06-13.232).

1.2. Une appréciation casuistique par les juridictions

L’application de ce critère légal suppose une analyse in concreto des conditions dans lesquelles le déplacement s’effectue. La jurisprudence antérieure a établi que certaines contraintes, prises isolément, ne suffisent pas à caractériser un temps de travail effectif. Ainsi, la seule obligation de porter une tenue de travail pendant le trajet ne permet pas de retenir cette qualification (Cass. soc. 31-10-2007, n° 06-13.232). De même, l’obligation de s’équiper d’un dosimètre entre l’entrée de l’entreprise et la pointeuse, motivée par des impératifs d’hygiène et de sécurité applicables à toute personne pénétrant sur le site, ne confère pas à ce temps de trajet la nature de temps de travail effectif (Cass. soc. 7-6-2006, n° 04-43.456). Il en va également ainsi du temps passé par les salariés à emprunter une navette pour se déplacer au sein d’une zone sécurisée (Cass. soc. 9-5-2019, n° 17-20.740). En revanche, les juges retiennent la qualification de temps de travail effectif lorsqu’ils constatent que, durant le déplacement, les salariés sont effectivement à la disposition de l’employeur et tenus de se conformer à ses directives (Cass. soc. 13-7-2004, n° 02-15.142 ; Cass. soc. 7-6-2023, n° 21-12.841).

2. L’apport de l’arrêt du 21 janvier 2026

2.1. Les circonstances de l’espèce

En l’espèce, un employé de libre-service d’un magasin de grande distribution avait saisi le conseil de prud’hommes afin de faire reconnaître comme temps de travail effectif le trajet qu’il effectuait quatre fois par jour entre le vestiaire et la pointeuse, et obtenir le paiement de rappels de salaire correspondants. Pour rejoindre son poste, le salarié devait nécessairement traverser la surface de vente fréquentée par la clientèle, en portant sa tenue de travail et un badge comportant des mentions telles que « 100 % à votre service », « puis-je vous aider ? » ou encore « Oui attitude ». La cour d’appel l’avait débouté en considérant que ce temps de trajet ne satisfaisait pas aux critères de l’article L. 3121-1 du code du travail (C. trav. art. L. 3121-1). Selon les juges du fond, la circonstance que le salarié puisse être interpellé par des clients ne suffisait pas à démontrer l’existence de directives patronales, ni que ces sollicitations affectaient objectivement et significativement le temps que l’intéressé pouvait consacrer à ses propres activités.

2.2. La censure de la Cour de cassation

La chambre sociale casse cette décision en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir correctement analysé la situation au regard des éléments factuels qui lui étaient soumis (Cass. soc. 21-1-2026, n° 24-20.847). La Cour de cassation relève que le salarié traversait la surface de vente en tenue de travail, arborant un badge l’identifiant auprès de la clientèle et l’invitant expressément à se montrer disponible. Dans ces conditions, l’intéressé était de fait amené à répondre aux sollicitations des clients, de sorte qu’il ne pouvait être considéré comme libre de vaquer à des occupations personnelles durant ce trajet. La Haute juridiction précise par ailleurs que l’absence de directives explicites de l’employeur sur le trajet à emprunter ou sur le comportement à adopter envers la clientèle avant le pointage ne permettait pas d’écarter la qualification de temps de travail effectif. L’affaire est renvoyée devant la même cour d’appel autrement composée.

3. Les enseignements pratiques de la décision

Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence déjà bien établie en matière de qualification des déplacements internes, tout en apportant une précision notable. Elle confirme que l’analyse doit porter sur les conditions réelles dans lesquelles le salarié effectue son trajet, et non sur l’existence de directives formelles de l’employeur (Cass. soc. 7-6-2023, n° 21-12.841). Le raisonnement retenu rappelle celui adopté dans le contentieux Eurodisney, où la Cour de cassation avait validé la requalification en temps de travail effectif de trajets effectués en costume à travers des zones ouvertes au public, les salariés étant identifiables par leurs tenues et badges et pouvant être sollicités par les visiteurs (Cass. soc. 13-1-2009, n° 07-40.638 ; Cass. soc. 4-11-2009, n° 07-44.690). Les employeurs du secteur de la grande distribution doivent ainsi prendre la mesure de cette décision. Dès lors que l’organisation de l’entreprise impose aux salariés de traverser des espaces accessibles à la clientèle en tenue de travail identifiable, le risque de requalification de ce temps de trajet en temps de travail effectif apparaît particulièrement élevé. Des solutions pratiques peuvent être envisagées, telles que la réimplantation des pointeuses à proximité des vestiaires ou l’aménagement de circuits de déplacement distincts des zones ouvertes au public, permettant ainsi de limiter les sujétions pesant sur les salariés en dehors de leur temps de travail badgé.

Xavier Berjot
Avocat associé
xberjot@sancy-avocats.com

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