Rupture conventionnelle et transaction : le salarié conserve le droit de contester son indemnité spécifique

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Par un arrêt du 4 février 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme qu’une transaction conclue postérieurement à une rupture conventionnelle ne peut faire obstacle à la contestation, par le salarié, du montant de son indemnité spécifique de rupture (Cass. soc. 4-2-2026, n° 24-19.433). Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante qui cantonne strictement l’objet de la transaction post-rupture conventionnelle aux seuls différends relatifs à l’exécution du contrat de travail.

1. Le cadre juridique de la transaction après rupture conventionnelle

1.1. Le principe d’une conciliation encadrée entre les deux dispositifs

La rupture conventionnelle individuelle constitue le seul mode de rupture amiable du contrat à durée indéterminée en dehors des dispositifs collectifs prévus par la loi (C. trav. art. L. 1237-11). Toute rupture amiable conclue hors de ce cadre est requalifiée en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 15-10-2014, n° 11-22.251).

La transaction, quant à elle, suppose l’existence de concessions réciproques destinées à mettre fin à un litige entre les parties (C. civ. art. 2044). La coexistence de ces deux mécanismes dans le cadre d’une même relation de travail est admise par la Cour de cassation depuis 2014, mais sous des conditions rigoureuses (Cass. soc. 26-3-2014, n° 12-21.136).

1.2. Les deux conditions cumulatives de validité

La chambre sociale subordonne la validité de la transaction conclue après une rupture conventionnelle à deux exigences cumulatives. La première tient à la chronologie : la transaction doit être signée postérieurement à l’homologation de la convention de rupture par l’autorité administrative ou, lorsque le salarié bénéficie d’une protection particulière, postérieurement à la notification de l’autorisation délivrée par l’inspecteur du travail (C. trav. art. L. 1237-14 ; C. trav. art. L. 1237-15). La seconde condition porte sur l’objet même de l’accord transactionnel : celui-ci ne peut régler qu’un différend relatif à l’exécution du contrat de travail, portant sur des éléments qui ne sont pas déjà compris dans la convention de rupture (Cass. soc. 26-3-2014, n° 12-21.136).

Cette restriction se justifie par la nature même de la rupture conventionnelle, qui repose sur un commun accord des parties et exclut, par construction, l’existence d’un litige sur les conditions de la rupture elle-même. Admettre qu’une transaction puisse éteindre tout contentieux relatif à la rupture reviendrait à neutraliser le droit de contestation que le législateur a entendu préserver au bénéfice des deux parties. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé, dans le même esprit, qu’une clause de la convention de rupture par laquelle les parties renonceraient par avance à contester cette rupture est réputée non écrite, sans que cette stipulation n’affecte la validité de la convention elle-même (Cass. soc. 26-6-2013, n° 12-15.208).

2. L’application concrète : la contestation de l’indemnité spécifique de rupture

2.1. Les faits à l’origine de la décision du 4 février 2026

En l’espèce, un salarié engagé en qualité de directeur général le 28 février 2017 avait vu son contrat transféré à une nouvelle société. Une convention de rupture conventionnelle avait été conclue le 10 mars 2020 et homologuée le 15 avril 2020, prévoyant le versement d’une indemnité spécifique de 14 000 euros calculée sur une ancienneté contractuelle de trois ans et un mois. Le 24 avril 2020, les parties avaient signé un protocole transactionnel portant sur des différends relatifs à l’exécution du contrat, en contrepartie d’une indemnité forfaitaire de 74 000 euros. Le salarié avait ensuite saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir un complément d’indemnité spécifique de rupture, en se prévalant d’une reprise d’ancienneté à compter du 1er décembre 2010.

L’employeur opposait à cette demande les termes de la transaction, dans laquelle le salarié se déclarait rempli de l’intégralité de ses droits et renonçait à toute prétention relative tant à l’exécution qu’à la cessation du contrat de travail.

2.2. L’inopposabilité de la transaction à la demande de complément d’indemnité

La Cour de cassation écarte cette argumentation en rappelant que la transaction ne peut porter sur un élément relevant de la rupture du contrat de travail, tel que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle (Cass. soc. 4-2-2026, n° 24-19.433). La demande du salarié tendant à obtenir un complément d’indemnité se rattachait nécessairement à la rupture et non à l’exécution du contrat. Dès lors, la mention figurant dans la transaction selon laquelle le salarié avait été recruté sans reprise d’ancienneté restait sans incidence sur le bien-fondé de cette prétention.

La cour d’appel était donc fondée à condamner l’employeur au paiement du complément sollicité.

3. Portée pratique pour les employeurs et les salariés

Cette décision confirme que la stratégie consistant à sécuriser une rupture conventionnelle par la conclusion d’une transaction globale se heurte à une limite irréductible. Quelle que soit la rédaction retenue dans le protocole transactionnel, les clauses de renonciation portant sur la rupture sont privées d’effet.

Or, la question du montant de l’indemnité spécifique est un enjeu récurrent dans le contentieux de la rupture conventionnelle. L’indemnité ne peut être inférieure au montant de l’indemnité légale de licenciement ou, le cas échéant, de l’indemnité conventionnelle lorsque celle-ci est plus favorable (C. trav. art. L. 1237-13, al. 1). Le fait de prévoir une indemnité d’un montant inférieur à celui réellement dû n’entraîne pas la nullité de la convention, mais ouvre droit pour le salarié à solliciter un complément devant le juge (Cass. soc. 10-12-2014, n° 13-22.134).

L’employeur qui souhaite recourir à une transaction après une rupture conventionnelle doit donc veiller à circonscrire son objet aux seuls éléments liés à l’exécution du contrat, tels que le paiement de primes, de rappels de salaires ou d’heures supplémentaires. En pratique, il convient également de s’assurer que le calcul de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle intègre l’ensemble des paramètres pertinents, notamment l’ancienneté réelle du salarié, afin de prévenir toute action ultérieure en complément d’indemnité.

Xavier Berjot
Avocat associé
xberjot@sancy-avocats.com

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