Barème Macron : quel salaire de référence pour calculer l’indemnité de licenciement abusif ?

Barème Macron : quel salaire de référence pour calculer l’indemnité de licenciement abusif ?

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Dans un arrêt du 18 mars 2026 (n° 24-14.757), la Cour de cassation tranche une question restée en suspens depuis l’instauration du barème Macron en 2017 : celle de la période de référence à retenir pour déterminer le salaire mensuel brut servant de base au calcul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Haute juridiction aligne ce calcul sur celui de l’indemnité légale de licenciement, en retenant la formule la plus favorable au salarié

1. Le cadre du barème Macron et la question du salaire de référence

Depuis les ordonnances de 2017, le juge prud’homal qui constate l’absence de cause réelle et sérieuse d’un licenciement doit fixer l’indemnité due au salarié dans les limites d’un barème légal, exprimé en mois de salaire brut (C. trav. art. L. 1235-3).

Ce barème prévoit un plancher et un plafond d’indemnisation variant selon l’ancienneté du salarié, le montant minimal étant réduit dans les entreprises de moins de 11 salariés pour les dix premières années d’ancienneté.

À titre d’illustration, un salarié comptant au moins 29 ans d’ancienneté peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 20 mois de salaire brut (C. trav. art. L. 1235-3).

Le juge est tenu de respecter ces bornes et ne peut s’en affranchir (Cass. soc. 3-4-2024, n° 23-13.452).

1.1. Une indemnité exprimée en mois de salaire brut

La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est nécessairement exprimée en mois de salaire brut (Cass. soc. 15-12-2021, n° 20-18.782).

Dans cette affaire, une cour d’appel avait alloué à un salarié le montant correspondant au plafond du barème, mais en net, ce qui pouvait conduire à un dépassement effectif de la borne haute compte tenu du régime social applicable.

La Cour de cassation avait censuré cette décision, soulignant que le caractère brut de l’indemnité résulte expressément du texte légal.

1.2. Un silence du texte sur la période de référence

Si le barème fixe des montants minimaux et maximaux en mois de salaire brut, il ne précise pas la période de référence permettant de déterminer le montant exact de ce salaire mensuel.

Sous l’empire des règles antérieures aux ordonnances de 2017, le code du travail visait les « salaires des 6 derniers mois » comme base de calcul de l’indemnisation du licenciement abusif.

Cette référence ayant disparu avec la réforme, une incertitude subsistait quant aux modalités de détermination du salaire servant d’assiette au barème

2. L’alignement sur les règles de l’indemnité légale de licenciement

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 18 mars 2026, une salariée comptant plus de 31 ans d’ancienneté avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 18-3-2026, n° 24-14.757).

La cour d’appel de Paris lui avait alloué une indemnité de 350 000 euros, sans toutefois préciser le montant du salaire mensuel brut retenu comme base de calcul (CA Paris, 12-3-2024, n° 21/09908).

L’employeur a formé un pourvoi en cassation pour contester cette condamnation.

2.1. La cassation pour défaut de motivation

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au motif que les juges du fond n’avaient pas indiqué le montant du salaire mensuel brut pris en considération pour fixer l’indemnité.

Ce faisant, la cour d’appel n’avait pas mis la Haute juridiction en mesure d’exercer son contrôle sur le respect des bornes du barème.

Cette exigence de motivation s’inscrit dans la logique d’un encadrement strict de l’indemnisation, dans lequel le salaire de référence constitue un élément déterminant du calcul.

2.2. La règle posée par la Cour de cassation

Au-delà de la cassation pour défaut de motivation, la Cour de cassation saisit l’occasion pour énoncer la règle applicable à la détermination du salaire de référence.

Selon la chambre sociale, ce salaire « est déterminé, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, en tenant compte de la moyenne mensuelle des 12 derniers mois ou du tiers des 3 derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’étant, dans ce cas, prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion » (Cass. soc. 18-3-2026, n° 24-14.757).

La Cour de cassation aligne ainsi le salaire de référence du barème Macron sur celui retenu pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement (C. trav. art. R. 1234-4).

3. Portée pratique de la décision

Cette harmonisation présente l’avantage de la clarté et de la prévisibilité pour les praticiens. Le salaire de référence du barème Macron se calcule désormais selon les mêmes modalités que celui de l’indemnité légale de licenciement, à savoir la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou le tiers des 3 derniers mois lorsque cette formule est plus favorable au salarié (C. trav. art. R. 1234-4).

Lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, c’est la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement qui est retenue.

Dans l’hypothèse du calcul sur la base du tiers des 3 derniers mois, les primes ou gratifications à caractère annuel ou exceptionnel ne sont prises en compte qu’au prorata temporis.

Cette solution impose aux juges du fond une obligation de transparence renforcée : ils doivent désormais mentionner expressément le montant du salaire mensuel brut retenu, ainsi que la méthode de calcul utilisée, afin de permettre le contrôle de la Cour de cassation.

En pratique, les avocats et les services de ressources humaines devront veiller à établir avec précision le salaire de référence selon les deux formules, puis à retenir la plus favorable, avant toute négociation transactionnelle ou évaluation du risque contentieux lié à un licenciement.

Avocat associé
xberjot@sancy-avocats.com

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