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Par un arrêt du 11 mars 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation confirme que le médecin du travail peut valablement constater l’inaptitude d’un salarié à l’issue d’un examen médical dont il a lui-même pris l’initiative, sur le fondement de l’article R. 4624-34 du code du travail (Cass. soc. 11-3-2026, n° 24-21.030).
Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence désormais bien établie, selon laquelle l’inaptitude peut être prononcée à l’occasion de tout examen médical pratiqué par le médecin du travail.
- Les circonstances de l’affaire
Un salarié, en arrêt de travail depuis près de trois ans en raison de douleurs dorsales, avait sollicité auprès du médecin du travail l’organisation d’une visite médicale.
À l’issue de cet examen, le médecin avait adressé à l’employeur une fiche de liaison signalant un risque de désinsertion professionnelle en cas de reprise et annonçant la réalisation d’une étude de poste.
Après avoir procédé à cette étude et échangé avec l’employeur, le médecin du travail avait convoqué le salarié, de sa propre initiative, à une nouvelle visite médicale.
Au terme de cet examen, il avait rendu un avis d’inaptitude assorti d’une dispense de reclassement, estimant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé de l’intéressé.
L’employeur avait alors procédé au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié contestait ce licenciement en faisant valoir que le processus trouvait son origine dans une visite de préreprise qu’il avait lui-même sollicitée.
Selon son argumentation, le médecin du travail ne pouvait pas, à la suite de cette visite dont l’objet se limite à des recommandations en vue de la reprise (C. trav. art. R. 4624-30), prendre l’initiative d’un nouvel examen susceptible de déboucher sur un constat d’inaptitude.
Le conseil de prud’hommes avait accueilli cette argumentation, mais la cour d’appel avait infirmé le jugement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié.
- L’inaptitude peut être constatée à l’issue de tout examen médical
2.1. Un principe jurisprudentiel ancien
La chambre sociale rappelle que les dispositions réglementaires encadrant le constat d’inaptitude ne font référence à aucun type d’examen médical en particulier.
Le code du travail subordonne ce constat à quatre conditions cumulatives : la réalisation d’au moins un examen médical accompagné le cas échéant d’examens complémentaires, une étude de poste, une étude des conditions de travail dans l’établissement et un échange avec l’employeur (C. trav. art. R. 4624-42).
Ce cadre procédural, issu de la loi du 8 août 2016, a considérablement assoupli les conditions du constat d’inaptitude par rapport au régime antérieur, qui imposait en principe deux examens médicaux espacés d’au moins deux semaines.
La Cour de cassation avait d’ailleurs, bien avant cette réforme, posé le principe selon lequel l’inaptitude pouvait être constatée à l’occasion de tout examen médical pratiqué par le médecin du travail au cours de l’exécution du contrat de travail (Cass. soc. 16-5-2000, n° 97-42.410 ; Cass. soc. 8-4-2010, n° 09-40.975 ; Cass. soc. 21-9-2017, n° 16-16.549).
2.2. Le prolongement de l’arrêt du 24 mai 2023
L’arrêt commenté se situe dans la continuité directe de la décision du 24 mai 2023, par laquelle la Cour de cassation avait admis qu’un salarié puisse être déclaré inapte à l’issue d’un examen sollicité par ses soins sur le fondement de l’article R. 4624-34 du code du travail, y compris pendant la suspension de son contrat de travail (Cass. soc. 24-5-2023, n° 22-10.517).
Ce texte permet en effet au salarié, à l’employeur ou au médecin du travail de prendre l’initiative d’une visite médicale, notamment lorsqu’un risque d’inaptitude est anticipé (C. trav. art. R. 4624-34).
La décision de 2023 avait toutefois laissé en suspens la question de savoir si cette possibilité était limitée aux examens sollicités par le salarié lui-même.
L’arrêt du 11 mars 2026 lève cette ambiguïté : l’inaptitude peut également être constatée à l’issue d’une visite dont le médecin du travail a pris l’initiative en application du même article.
- La régularité de la procédure, condition déterminante
La Cour de cassation relève que le médecin du travail avait, en l’espèce, respecté l’ensemble des exigences procédurales prévues par le code du travail.
Il avait procédé à une étude de poste et des conditions de travail, échangé avec l’employeur, convoqué le salarié à une visite médicale et avisé l’employeur de cette convocation (C. trav. art. L. 4624-4).
L’inaptitude avait donc été valablement constatée, ce qui conférait au licenciement une cause réelle et sérieuse.
Cette approche confirme que la compétence exclusive du médecin du travail en matière d’inaptitude s’exerce dans un cadre souple quant à l’initiative de l’examen, mais strict quant au respect des conditions de fond.
L’identité de la personne à l’origine de la visite – salarié, employeur ou médecin du travail – est indifférente, dès lors que la procédure prévue à l’article R. 4624-42 du code du travail a été intégralement suivie.
Xavier Berjot
Avocat associé
xberjot@sancy-avocats.com
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