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Dans un arrêt du 11 février 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle avec fermeté que l’appréciation de la baisse du chiffre d’affaires justifiant un licenciement économique ne peut résulter d’une comparaison entre deux exercices annuels complets.
Le juge doit impérativement comparer la période contemporaine de la rupture avec la même période de l’année précédente, en respectant le nombre de trimestres consécutifs exigé par la loi en fonction de l’effectif de l’entreprise (Cass. soc. 11-2-2026, n° 24-14.390).
- Le cadre légal de l’appréciation des difficultés économiques
1.1. Les indicateurs retenus par le code du travail
Depuis le 1er décembre 2016, le législateur a introduit dans le code du travail des critères objectifs destinés à encadrer la caractérisation des difficultés économiques susceptibles de fonder un licenciement pour motif économique (C. trav. art. L. 1233-3).
Les difficultés économiques peuvent être établies par l’évolution significative d’au moins un indicateur tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation, ou encore une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation (C. trav. art. L. 1233-3).
Le texte précise qu’un seul indicateur, dès lors qu’il est établi, peut suffire à caractériser les difficultés économiques invoquées.
Il convient de souligner que le code du travail ne subordonne pas la validité du licenciement à l’ampleur de la baisse constatée, mais à sa durée, appréciée selon des seuils d’effectifs (C. trav. art. L. 1233-3, al. 3 à 7).
1.2. La durée de la baisse selon l’effectif de l’entreprise
La baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires doit être constatée sur une durée minimale variant en fonction de la taille de l’entreprise : un trimestre pour les entreprises de moins de 11 salariés, deux trimestres consécutifs pour celles comptant entre 11 et 49 salariés, trois trimestres consécutifs pour celles employant entre 50 et 299 salariés, et quatre trimestres consécutifs pour celles de 300 salariés et plus (C. trav. art. L. 1233-3).
Pour les entreprises d’au moins 11 salariés, l’exigence de trimestres consécutifs implique que la baisse soit continue : une alternance de trimestres de hausse et de baisse ne saurait caractériser des difficultés économiques constitutives d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
- L’exigence d’une comparaison par périodes homologues
2.1. Le principe : se placer à la date du licenciement
La Cour de cassation rappelle un principe constant : le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier la réalité du motif économique invoqué (Cass. soc. 26-2-1992, n° 90-41.247 ; Cass. soc. 17-10-2006, n° 04-44.948).
Cette exigence temporelle demeure, même lorsque l’entreprise connaît un redressement postérieur à la rupture (Cass. soc. 17-9-2014, n° 13-19.763).
La chambre sociale en déduit que la durée d’une baisse significative du chiffre d’affaires doit être appréciée en comparant le niveau de cet indicateur au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture avec celui de l’année précédente à la même période (Cass. soc. 1-6-2022, n° 20-19.957).
L’arrêt du 11 février 2026 confirme cette grille d’analyse et en sanctionne le non-respect par les juges du fond (Cass. soc. 11-2-2026, n° 24-14.390).
2.2. L’application au cas d’espèce
En l’espèce, un salarié avait été licencié le 20 février 2019 pour motif économique au sein d’une entreprise comptant 23 salariés.
La cour d’appel de Paris avait validé le licenciement en constatant une baisse du chiffre d’affaires de 20,76 % entre les exercices 2017 et 2018, considérant que cette diminution sur quatre trimestres consécutifs suffisait à caractériser les difficultés économiques (CA Paris, 31-1-2024, RG n° 21/06112).
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
L’entreprise comptant 23 salariés, les difficultés économiques devaient être appréciées sur deux trimestres consécutifs (C. trav. art. L. 1233-3).
Le licenciement ayant été notifié le 20 février 2019, la cour d’appel aurait dû comparer le chiffre d’affaires des troisième et quatrième trimestres de l’année 2018 avec celui des troisième et quatrième trimestres de l’année 2017, et non les résultats annuels globaux de ces deux exercices (Cass. soc. 11-2-2026, n° 24-14.390).
- Les enseignements pratiques de cette décision
3.1. Une rigueur sur la période de référence
Cet arrêt confirme que la Cour de cassation veille scrupuleusement au respect des modalités de comparaison prévues par le code du travail.
Le raisonnement en années complètes, même s’il fait apparaître une baisse conséquente, ne permet pas de satisfaire aux exigences légales lorsque le texte impose un raisonnement par trimestres (C. trav. art. L. 1233-3).
Pour l’employeur, cela implique de produire des données comptables trimestrielles précises et de les mettre en regard avec les mêmes trimestres de l’année antérieure.
L’absence de seuil chiffré quant à l’intensité de la baisse n’exonère pas l’employeur de cette rigueur méthodologique, les difficultés devant en tout état de cause être réelles et sérieuses (Cass. soc. 9-7-1997, n° 95-43.722).
3.2. Une souplesse pragmatique quant au décalage temporel
On relèvera toutefois que la Cour de cassation fait preuve d’un certain pragmatisme s’agissant de la concordance entre la période de difficultés et la date effective du licenciement.
En l’espèce, pour un licenciement notifié fin février 2019, la chambre sociale préconise de retenir les troisième et quatrième trimestres 2018, soit une période qui précède de quelques semaines la rupture.
Cette approche témoigne de la prise en compte du temps nécessaire à l’employeur pour constater les difficultés, prendre sa décision et conduire la procédure de licenciement. En pratique, l’employeur qui constate des résultats dégradés a tout intérêt à engager la procédure sans tarder : si un nouveau trimestre s’écoule et que la situation s’améliore, le fondement économique du licenciement pourrait être remis en cause.
Cette exigence de réactivité est d’autant plus marquée que les difficultés simplement passagères ne sauraient justifier un licenciement pour motif économique (Cass. soc. 8-12-2004, n° 02-46.293 ; Cass. soc. 28-1-2014, n° 12-23.206).
Xavier Berjot
Avocat associé
xberjot@sancy-avocats.com
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