Dispense du préavis de licenciement à l’initiative du salarié : une précision importante…

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Dans un arrêt du 7 décembre 2022 (n°21-16.000), la Cour de cassation considère que la renonciation à l’exécution du préavis, sollicitée par le salarié avant la notification du licenciement, n’est pas valable.

1/ Rappels sur la dispense de préavis à l’initiative du salarié

Contrairement à l’employeur, le salarié ne peut pas choisir unilatéralement de ne pas exécuter son préavis de licenciement.

Certaines conventions collectives prévoient, cependant, que le salarié ayant retrouvé un emploi peut ne pas accomplir tout ou partie du préavis restant à courir.

Ainsi, l’article 17 de la convention collective des bureaux d’études techniques et cabinets d’ingénieurs-conseils (dite « Syntec ») dispose qu’en « cas de licenciement, le salarié pourra quitter son emploi dès qu’il sera pourvu d’une nouvelle place. Dans ce cas, il n’aura droit, indépendamment de l’indemnité éventuelle de licenciement, qu’à la rémunération correspondant à la durée de la période de préavis effectivement travaillée. »

D’autres conventions collectives sont plus restrictives et énoncent que le salarié doit obtenir l’accord de l’employeur pour pouvoir quitter l’entreprise avant l’expiration du préavis (ex. article IV. 1.1. de la convention collective des entreprises d’architectures).

En tout état de cause, l’intention du salarié de ne pas exécuter son préavis doit être claire et non équivoque, à défaut de quoi une indemnité compensatrice est due par l’employeur (Cass. soc. 18-6-2002, n° 00-43.013).

2/ Effets de la dispense de préavis à l’initiative du salarié

Le salarié dispensé de l’exécution de son préavis, à sa demande, ne perçoit pas l’indemnité compensatrice correspondante.

La jurisprudence exige cependant que sa volonté de renoncer à poursuivre l’exécution du préavis ne soit pas équivoque (Cass. soc. 3-10-1995 n° 92-41.308).

Rappelons que le salarié refusant d’exécuter son préavis, alors que l’employeur ne l’en a pas dispensé, peut être condamné à verser à ce dernier une indemnité compensatrice de préavis (Cass. soc. 26-3-2002, n° 00-40.321).

Enfin, à l’instar de la dispense de préavis par l’employeur, la dispense de préavis à l’initiative du salarié n’a pas pour conséquence d’avancer la date à laquelle le contrat prend fin.

Seul un accord des parties peut permettre de rompre le contrat de manière anticipée (Cass. soc. 19-6-1987, n° 84-45.616).

Dans l’arrêt du 7 décembre 2022, une salariée faisait l’objet d’un licenciement collectif pour motif économique.

Antérieurement à la notification de son licenciement, elle avait demandé à l’employeur de ne pas effectuer son préavis, ayant déjà obtenu une proposition d’embauche.

L’employeur a accédé à sa demande mais, dans le cadre du litige postérieur entre les parties, a été condamné à verser une indemnité compensatrice de préavis à la salariée, par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 mars 2021.

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel de Paris et rejette le pouvoir de l’employeur, après un raisonnement en trois temps :

– Il résulte de l’article L. 1234-1 du Code du travail, qu’en cas d’inexécution par le salarié du préavis, l’employeur n’est tenu au paiement d’une indemnité compensatrice que lorsqu’il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d’exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable.

– Selon l’article L. 1231-4 du même code, l’employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles du licenciement.

– La Cour d’appel, qui a constaté que la salariée avait renoncé le 21 avril 2016 à l’exécution du préavis, a exactement retenu que cette renonciation n’était pas valable comme intervenue avant la notification de son licenciement le 27 mai 2016, peu important la communication d’un plan de mobilité professionnelle avant cette date.

 

Xavier Berjot
Avocat associé
xberjot@sancy-avocats.com

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