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L’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur préalablement à un licenciement pour inaptitude ne s’étend pas à d’autres entreprises qui ne relèvent pas d’un même groupe, rappelle la Cour de cassation (Cass. soc. 16-11-2022, n° 21-12.809). Les faits de cette affaire sont intéressants.
1/ Le groupe constitue le périmètre du reclassement
Lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, « au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel » (C. trav. art. L. 1226-2 : inaptitude non-professionnelle ; L. 1226-10 : inaptitude professionnelle).
Les ordonnances n° 2017-87 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ont clarifié la notion de groupe, qui était auparavant déterminée par la jurisprudence.
La Cour de cassation considérait en effet que, si l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur est tenu d’effectuer cette recherche parmi les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel (Cass. soc. 10-3-2004, n° 03-42744).
Ainsi, la recherche de reclassement devait être menée au sein d’un réseau de franchises (Cass. soc. 10-1-2014, n° 13-18679), d’un groupement économique et social (Cass. soc. 25-11-2015, n° 14-17995) ou, encore, d’une fédération d’associations (Cass. soc. 6-1-2010, n° 08-44113).
Les textes précisent désormais que la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du Code de commerce.
Il convient de préciser que la recherche de reclassement est limitée aux entreprises du groupe situées sur le seul territoire national (C. trav. art. L. 1226-2 et L. 1226-10).
Dans son arrêt du 16 novembre 2022, la Cour de cassation pose pour principe que la recherche de reclassement doit s’effectuer au sein de l’entreprise et, le cas échéant, à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Elle ajoute que l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur préalablement à un licenciement pour inaptitude ne s’étend pas à d’autres entreprises qui ne relèvent pas d’un même groupe.
Les faits étaient antérieurs aux ordonnances n° 2017-87 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 mais ce n’est pas la notion de groupe qui constitue l’originalité de l’arrêt.
2/ L’extension du périmètre par l’employeur ne peut pas se retourner contre lui
Dans cette affaire, un salarié exerce les fonctions de Monteur et Technicien avant d’être déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
L’employeur recherche le reclassement du salarié au sein du groupe mais aussi d’entreprises extérieures avec lesquelles sa société est en relation d’affaires.
Finalement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
La Cour d’appel lui donne gain de cause, retenant que l’employeur a pris l’initiative de rechercher des postes auprès de sociétés extérieures au groupe sans qu’il ne propose au salarié les postes disponibles au sein de celles-ci.
Pour les juges, cette omission caractérise un défaut de loyauté dans la recherche d’un poste de reclassement.
En d’autres termes, l’employeur, qui avait cru bien faire en étendant le périmètre de reclassement au-delà du groupe, s’est retrouvé pris au piège de sa propre démarche.
Heureusement pour l’employeur, la Cour de cassation a clos le débat en rappelant que le reclassement ne s’étend pas au-delà du groupe.
L’arrêt ne se prononce même pas sur la question du défaut de loyauté allégué à l’encontre de l’employeur.
Cette décision invite les employeurs à s’en tenir à un cadre strictement légal, sous peine de courir un risque judiciaire, au moins devant les juges du fond.
Xavier Berjot
Avocat associé
xberjot@sancy-avocats.com
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