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Contrairement aux membres du CSE, les délégués du CSE central ne sont pas élus par les salariés. Ils sont désignés, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres. Le processus est essentiellement jurisprudentiel.
1/ Composition du CSE central
Par principe, le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement (C. trav. art. L. 2316-1).
Le CSE central est composé (C. trav. art. L. 2316-4) :
– De l’employeur ou de son représentant ;
– D’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres.
– De certains acteurs à titre consultatif, comme le médecin du travail ou l’inspecteur du travail.
L’élection du CSE central a lieu tous les 4 ans, après l’élection générale des membres des CSE d’établissement (C. trav. art. L. 2316-10).
2/ Nombre de sièges à pourvoir
Le nombre des membres titulaires du CSE central est égal à celui des suppléants (C. trav. art. L. 2316-4).
Sauf accord conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives (C. trav. art. R. 2316-1) :
– Le nombre des membres du CSE central ne peut pas dépasser 25 titulaires et 25 suppléants ;
– Chaque établissement peut être représenté au CSE central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.
3/ Répartition des sièges entre les établissements et les collèges
Dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges fait l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu « selon les conditions de l’article L. 2314-6 du Code du travail » (C. trav. art. L 2316-8, al. 1).
Il s’agit donc des mêmes organisations syndicales que celles qui ont vocation à négocier un protocole préélectoral.
En cas de désaccord sur la répartition des sièges, la DREETS dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l’entreprise décide de la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges (C. trav. art. L. 2316-8 ; art. R. 2316-2).
NB. Même si elles interviennent alors que le mandat de certains membres n’est pas expiré, la détermination du nombre d’établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées sans qu’il y ait lieu d’attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des CSE d’établissement ou de certaines d’entre elles.
La saisine de la DREETS suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
4/ Spécificités liées aux collèges cadres
Lorsqu’un ou plusieurs établissements de l’entreprise constituent 3 collèges électoraux en application de l’article L. 2314-11 du Code du travail (collèges « cadres »), un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au CSE central doivent appartenir à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification (C. trav. art. L. 2316-5).
Par ailleurs, lorsqu’aucun établissement de l’entreprise ne constitue 3 collèges électoraux mais que plusieurs établissements distincts groupent ensemble au moins 501 salariés ou au moins 25 membres du personnel appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification, au moins un délégué titulaire au CSE central doit appartenir à cette catégorie (C. trav. art. L. 2316-6).
5/ Electorat et éligibilité
Il résulte de l’article L. 2316-4 du Code du travail que les délégués au CSE central sont élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement.
Pour la Cour de cassation, les élus titulaires disposent du droit de vote, à l’exclusion des membres suppléants (Cass. soc. 27-11-1975, n° 75-60.135) et des présidents de chaque CSE d’établissement (Cass. soc. 21-7-1976, n° 76-60.072).
Les titulaires aux CSE d’établissement sont éligibles au CSE central en qualité de titulaires ou suppléants, alors que les suppléants peuvent exclusivement y être élus suppléants (Cass. soc. 3-6-1977, n° 77-60.024).
Enfin, les représentants syndicaux aux CSE d’établissement ne peuvent pas être élus au CSE central (Cass. soc. 4-6-2003, n° 01-60.909).
6/ Scrutin et déroulement du vote
En l’absence d’accord unanime du collège électoral, l’élection des délégués au CSE central s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour (Cass. soc. 9-6-1998, n° 96-60.455).
Les partenaires sociaux peuvent cependant retenir d’autres modalités, comme un scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle en fonction du total des voix obtenues par chaque liste.
L’élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe (Cass. soc. 9-6-1998, n° 97-60.304) et, sauf accord contraire, il est procédé aux élections par un vote global, toutes catégories confondues, et non par collège (Cass. soc. 21-7-1976, n° 76-60.030).
L’élection est soumise à la règle de la majorité des voix exprimées et, en cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu (Cass. soc. 9-6-1998, n° 97-60.304).
Bien que la pratique soit courante, aucun texte n’impose la rédaction d’un procès-verbal à l’issue de l’élection des représentants au CSE central (Cass. soc. 16-2-2001, n° 10-21.039).
La proclamation des résultats peut résulter, par exemple, de l’envoi d’un email à tous les salariés et à l’inspecteur du travail, les informant du nom des élus.
Xavier Berjot
Avocat associé
xberjot@sancy-avocats.com
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