Loi « Santé » : les nouveautés depuis le 31 mars 2022

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La loi n°2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a pour objectif affiché de de réformer la santé au travail. Trois décrets d’application transcrivent concrètement cette ambition à effet au 31 mars 2022. 

1/ Les évolutions du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) 

Le décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 prévoit que le DUER doit désormais être mis à jour au moins chaque année dans les entreprises de 11 salariés et plus (C. trav. art. R. 4121-2, 1°).

En synthèse, le DUER doit être actualisé :

1° Au moins chaque année dans les entreprises d’au moins 11 salariés ;

2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque est portée à la connaissance de l’employeur.

Par ailleurs, la mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (ou de la liste des actions de prévention et de protection) doit être effectuée à chaque mise à jour du DUERP.

Rappelons, à cet égard, que la loi « Santé » a prévu que les résultats de l’évaluation des risques doivent donner lieu à :

– un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (entreprises de 50 salariés et plus) ;

– la définition d’actions de prévention des risques et de protection des salariés (entreprises de moins de 50 salariés).

Enfin, selon le décret n° 2022-395 du 18 mars 2022, le DUERP et ses versions antérieures doivent être tenus, pendant une durée de 40 ans à compter de leur élaboration, à la disposition de toute personne intéressée listée par le texte (travailleurs et anciens travailleurs, membres du CSE, inspection du travail, etc.) (C. trav. art. R. 4121-4).

Les travailleurs et anciens travailleurs peuvent communiquer les éléments mis à leur disposition aux professionnels de santé en charge de leur suivi médical.

2/ Les changements dans le suivi médical des salariés

a. Visite de reprise

Depuis le 31 mars 2022, pour les arrêts de travail consécutifs à un accident ou une maladie non professionnels et débutant après le 31 mars 2022, seule une absence d’au moins 60 jours impose l’organisation d’une visite médicale de reprise (C. trav. art. R. 4624-31).

En synthèse, le travailleur bénéficie désormais d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ;

4° Après une absence d’au moins 60 jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel.

Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il doit saisir le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail, et au plus tard dans un délai de 8 jours suivant cette reprise.

b. Visite de préreprise

En vue de favoriser le maintien dans l’emploi, les travailleurs en arrêt de travail d’une durée de plus de 30 jours (au lieu de 3 mois auparavant) peuvent bénéficier d’une visite de préreprise (C. trav. art. R. 4624-29).

Ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022 et s’appliquent aux arrêts de travail débutant après cette date.

c. Visite médicale « postexposition »

La loi « Santé » a instauré une visite et un suivi spécifiques en faveur des salariés qui font l’objet d’un suivi médical renforcé et qui ont été exposés à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité (C. trav. art. L. 4624-2-1).

Le décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 détaille les modalités pratiques de cette visite (C. trav. art. R. 4624-28-1).

3/ La définition des modalités de financement de la formation « santé » du CSE 

les membres du CSE, ainsi que le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (C. trav. art. L. 2315-18).

la loi « Santé » a permis aux opérateurs de compétences (Opco) de prendre en charge les coûts de formation engagés par les entreprises de moins de 50 salariés.

le décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 précise les modalités de financement, par les Opco, de ces formations « santé. »

En substance, les dépenses de formation éligibles à cette prise en charge sont les suivantes (C. trav. art. R. 6332-40) :

– les coûts pédagogiques ;

– la rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du Smic par heure de formation ;

– les frais annexes de transport, de restauration et d’hébergement afférents à la formation ;

– les frais de garde d’enfants ou de parents à charge lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail.

4/ La prévention de la désinsertion professionnelle 

Enfin, les décrets n° 2022-373 et n° 2022-372 ont explicité différents dispositifs visant à lutter contre la désinsertion professionnelle des salariés en arrêt de travail et des salariés reconnus inaptes ou en voie d’inaptitude.

Tout d’abord, le salarié dont la durée d’absence au travail est supérieure à 30 jours peut bénéficier, à son initiative ou à celle de son employeur, d’un rendez-vous de liaison avec ce dernier, associant le service de prévention et de santé au travail (C. trav. art. D. 1226-8-1).

Le rendez-vous a pour objet d’informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle, de l’examen de préreprise avec le médecin du travail et des mesures d’aménagement du poste et du temps de travail.

Par ailleurs, le salarié en rééducation professionnelle a droit à des indemnités journalières (IJSS) dont le montant est égal à celui des IJSS perçues pendant l’arrêt de travail précédant la rééducation professionnelle (CSS art. R. 323-3-1, I, al. 1 et 2).

L’indemnisation du salarié pendant sa période de rééducation professionnelle ne peut pas être inférieure à la rémunération perçue avant l’arrêt de travail précédant la mise en place de la convention de rééducation professionnelle en entreprise (CRPE) (C. trav. art. R. 5213-15).

Enfin, le bénéfice d’un « essai encadré » est ouvert aux salariés en arrêt de travail en raison d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non (aucune condition d’arrêt de travail n’étant fixée).

L’essai encadré permet aux salariés d’évaluer, pendant cet arrêt de travail, au sein de leur entreprise ou d’une autre entreprise, la compatibilité d’un poste de travail avec leur état de santé (CSS art. D. 323-6).

Ce dispositif est déployé par le service social de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), avec l’accord du médecin traitant, du médecin-conseil et du médecin du travail assurant le suivi du salarié.

Xavier Berjot
Avocat associé
xberjot@sancy-avocats.com

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