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La Cour de cassation confirme que des méthodes de gestion dégradant les conditions de travail et susceptibles d’altérer la santé du salarié caractérisent un harcèlement moral, sans qu’il soit nécessaire de démontrer que celui-ci a été personnellement visé par ces agissements (Cass. soc. 10-12-2025, n° 24-15.412 FS-B).
1. Contexte factuel et procédural
Une vendeuse employée dans un magasin de robes de mariées est licenciée le 31 août 2018 pour manquements à ses obligations professionnelles. Elle saisit la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’annulation de son licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Dans cette boutique, les vendeuses se sont collectivement plaintes auprès de l’employeur du harcèlement dont elles sont victimes de la part de deux responsables. L’enquête diligentée par l’employeur révèle une dégradation des conditions de travail entraînant une souffrance généralisée : pressions pour démissionner, chantage, manque de respect, insultes et critiques sur le physique ou la personnalité des employées. La salariée licenciée, bien qu’absente lors de l’envoi du courrier collectif de dénonciation, est entendue lors de l’enquête et confirme les propos relatés, invoquant notamment des faits la concernant personnellement et imputant sa fausse couche au stress subi dans son travail. L’inspection du travail corrobore certaines des plaintes formulées. La cour d’appel de Paris fait droit aux demandes de la salariée et condamne l’employeur à des dommages-intérêts pour harcèlement moral. L’employeur se pourvoit en cassation en soutenant que la cour d’appel n’a pas caractérisé l’existence de faits précis et répétés de harcèlement moral subis personnellement par la salariée.
2. La définition légale du harcèlement moral et le régime probatoire applicable
Selon le Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (C. trav. art. L. 1152-1). Le harcèlement moral se caractérise ainsi essentiellement par la dégradation des conditions de travail résultant d’actes répétitifs susceptibles d’avoir des conséquences dommageables sur le plan professionnel ou sur la santé de la victime, l’auteur du harcèlement important peu dès lors qu’il survient dans le cadre professionnel. Le Code du travail instaure une règle de preuve partagée (C. trav. art. L. 1154-1). Le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
2.1. La méthode d’analyse en trois étapes
La Cour de cassation rappelle la démarche que doivent suivre les juges du fond pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral (Cass. soc. 6-6-2012, n° 10-27.766 ; Cass. soc. 22-10-2014, n° 13-18.362 ; Cass. soc. 15-2-2023, n° 21-20.572). Premièrement, ils doivent examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits. Deuxièmement, ils doivent apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Troisièmement, dans l’affirmative, ils doivent vérifier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Depuis un arrêt de plénière de chambre du 8 juin 2016, la Haute juridiction laisse aux juges du fond le soin d’apprécier souverainement si le salarié établit des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement (Cass. soc. 8-6-2016, n° 14-13.418).
3. Le harcèlement managérial : une forme de harcèlement reconnue de longue date
La chambre sociale admet depuis longtemps que des méthodes de gestion peuvent caractériser un harcèlement moral. Dans un arrêt de principe du 10 novembre 2009, la Cour de cassation avait posé que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent, pour un salarié déterminé, par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (Cass. soc. 10-11-2009, n° 07-45.321 ; Cass. soc. 22-10-2014, n° 13-18.862 ; Cass. soc. 1-3-2011, n° 09-69.616). Cette forme de harcèlement, qualifiée de harcèlement managérial ou organisationnel, a comme spécificité de ne pas cibler subjectivement une personne déterminée, car ce sont des méthodes de gestion du personnel généralisées qui sont incriminées. La Haute juridiction rappelle également que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur (Cass. soc. 10-11-2009, n° 08-41.497).
4. L’apport de l’arrêt : l’abandon de l’exigence d’un ciblage personnel
L’employeur soutenait que la salariée n’avait pas été directement visée par le harcèlement et que la cour d’appel n’avait pas caractérisé l’existence de faits précis et répétés subis personnellement par elle. La Cour de cassation rejette fermement ce raisonnement. Elle relève que la cour d’appel avait constaté que les méthodes de gestion au sein de l’entreprise avaient eu pour effet de dégrader les conditions de travail de la salariée et étaient susceptibles d’altérer sa santé physique ou mentale. Ces constatations suffisaient. La cour d’appel n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante : elle n’avait donc pas à se pencher sur le fait que la salariée n’aurait pas été visée personnellement par le harcèlement généré par ces méthodes de gestion.
4.1. Une clarification bienvenue de la jurisprudence antérieure
Cette solution s’inscrit dans la continuité d’arrêts plus récents qui avaient déjà assoupli l’exigence d’une démonstration d’un ciblage personnel. Dans un arrêt du 3 mars 2021, la Cour de cassation avait censuré une cour d’appel qui avait débouté un salarié de ses demandes au titre du harcèlement moral au motif que les éléments apportés portaient sur des considérations trop générales concernant les méthodes de gestion et que les agissements de harcèlement moral collectif dénoncés ne s’étaient pas manifestés personnellement pour le salarié déterminé qui s’en prévalait (Cass. soc. 3-3-2021, n° 19-24.232). De même, la Haute juridiction avait cassé un arrêt qui avait retenu que les faits étaient insuffisants pour établir l’existence d’un management brutal dont le salarié aurait été personnellement victime (Cass. soc. 2-3-2022, n° 20-12.874). L’arrêt du 10 décembre 2025 vient donc confirmer et consolider cette évolution jurisprudentielle en lui conférant une publicité élargie par sa publication au Bulletin.
4.2. Convergence avec la chambre criminelle
Cette position de la chambre sociale converge avec celle adoptée par la chambre criminelle dans un arrêt publié du 21 janvier 2025 rendu dans l’affaire France Télécom (Cass. crim. 21-1-2025, n° 22-87.145). La chambre criminelle y avait reconnu pour la première fois le harcèlement institutionnel, qui vise la mise en place d’une stratégie harcelante en tant que politique de l’entreprise. Elle avait précisé que l’élément légal de l’infraction de harcèlement moral n’exige pas que les agissements répétés s’exercent à l’égard d’une victime déterminée ou dans le cadre de relations interpersonnelles entre leur auteur et la ou les victimes, pourvu que ces dernières fassent partie de la même communauté de travail et aient été susceptibles de subir les conséquences visées par le Code pénal (C. pén. art. 222-33-2).
5. Portée pratique : ce que le salarié doit démontrer
L’abandon de l’exigence d’un ciblage personnel ne signifie pas que le salarié est dispensé de toute démonstration. Le salarié qui se plaint de harcèlement managérial doit établir qu’il fait partie de la collectivité visée par les méthodes de gestion incriminées et que celles-ci ont eu sur lui les effets exigés par la loi. Des méthodes de gestion, même s’appliquant à l’ensemble du personnel, peuvent ainsi, à l’égard d’un individu, prendre le caractère de harcèlement du fait des effets qu’elles entraînent pour lui. L’employeur répond des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés (Cass. soc. 19-10-2011, n° 09-68.272). Il est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral (C. trav. art. L. 1152-4).
Xavier Berjot
Avocat associé
xberjot@sancy-avocats.com
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