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Le droit de grève, de valeur constitutionnelle, ne peut être exercé valablement qu’à la condition que l’arrêt de travail repose sur des revendications professionnelles collectives portées à la connaissance de l’employeur au moment où il survient.
Par un arrêt du 15 avril 2026, la Cour de cassation confirme que le refus de travailler qui n’est pas adossé à de telles revendications n’est pas constitutif d’une grève et peut justifier un licenciement pour faute grave (Cass. soc. 15-4-2026, n° 25-12.005).
1. La définition jurisprudentielle de la grève dans le secteur privé
Le secteur privé ne connaît pas de régime légal général d’exercice du droit de grève, dont les contours ont été tracés par la Cour de cassation.
Selon une définition constante, la grève s’entend d’une « cessation collective, totale et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles » (Cass. soc. 16-5-1989, n° 85-43.359 ; Cass. soc. 2-2-2006, n° 04-12.336).
Quatre conditions cumulatives en découlent : un arrêt effectif du travail, sa dimension collective, son caractère concerté et l’existence de revendications professionnelles connues de l’employeur au moment de l’arrêt.
La nature professionnelle des revendications est appréciée largement et recouvre notamment les demandes salariales (Cass. soc. 12-12-2000, n° 99-40.265), la défense de l’emploi (Cass. soc. 22-11-1995, n° 93-44.017), la contestation d’un projet patronal (Cass. soc. 20-5-1992, n° 90-45.271) ou encore les protestations relatives aux conditions matérielles de travail, telles que le chauffage des locaux (Cass. soc. 4-4-1990, n° 88-43.909).
À défaut de l’une des conditions de la grève, le mouvement est requalifié en arrêt de travail illicite, ce qui prive les salariés de la protection attachée à l’exercice normal du droit de grève (Cass. soc. 16-11-1993, n° 91-41.024).
La protection statutaire qui s’attache à l’exercice du droit de grève est rappelée par l’article L. 2511-1 du Code du travail : la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde du salarié, et tout licenciement prononcé en l’absence de faute lourde est nul de plein droit (C. trav. art. L. 2511-1 ; Cass. soc. 26-6-2013, n° 11-27.413).
2. L’exigence de revendications professionnelles collectives connues de l’employeur
L’exercice normal du droit de grève, dans le secteur privé de droit commun, n’est subordonné à aucun préavis ni à aucune procédure préalable de conciliation (Cass. soc. 26-2-1981, n° 79-41.359).
Les salariés ne sont pas davantage tenus d’attendre le rejet préalable de leurs revendications par l’employeur, la grève surprise étant licite (Cass. soc. 11-7-1989, n° 87-40.727 ; Cass. soc. 20-5-1992, n° 90-45.271).
La seule contrainte tient à l’information de l’employeur : les revendications doivent être collectives et portées à sa connaissance au moment de l’arrêt de travail, peu important les modalités de cette information (Cass. soc. 19-11-1996, n° 94-42.631).
Cette information peut résulter d’un courrier d’organisation syndicale (Cass. soc. 27-6-1990, n° 86-45.086), d’un tract syndical (Cass. soc. 30-3-1999, n° 97-41.104), de l’inspecteur du travail (Cass. soc. 28-2-2007, n° 06-40.944) ou des salariés eux-mêmes, par tout moyen, écrit ou oral.
L’exigence est en revanche stricte sur le moment : les revendications doivent préexister au déclenchement du mouvement, et non être formulées postérieurement à la demande de l’employeur cherchant à comprendre l’origine de la cessation du travail.
3. La qualification de mouvement illicite et le licenciement pour faute grave
C’est précisément sur le terrain de cette exigence que se place l’arrêt du 15 avril 2026.
En l’espèce, trois salariés étaient arrivés en retard sur leur site de travail puis avaient refusé de prendre leur poste à la demande du directeur, l’un d’eux invoquant un mouvement de grève.
Reçus individuellement le jour même, deux d’entre eux ont formulé des revendications strictement personnelles, le premier faisant état de réclamations salariales « pour lui-même » et le second évoquant le chauffage et l’éclairage de l’atelier tout en se déclarant simplement solidaire de son collègue.
Le troisième salarié, qui n’avait émis aucune revendication, a persisté dans son refus de reprendre le travail et a été licencié pour faute grave.
Les juges du fond ont relevé que le cahier de revendications n’avait été transmis à l’inspection du travail que le 8 décembre 2020, soit le lendemain des faits, sans qu’il soit démontré qu’il ait existé la veille ni qu’il ait été porté à la connaissance de l’employeur au moment de l’arrêt de travail.
Ils ont également constaté qu’il avait été nécessaire de solliciter les salariés après le début du mouvement pour en connaître les motifs, et que les doléances alors exprimées présentaient un caractère exclusivement individuel.
Approuvant cette analyse, la Cour de cassation en déduit qu’aucune revendication professionnelle collective n’était connue de l’employeur lors de la cessation du travail, en sorte que le salarié ne pouvait se prévaloir de l’exercice du droit de grève.
Faute d’arrêt de travail conforme à la définition prétorienne de la grève, le salarié était privé de la protection de l’article L. 2511-1 du Code du travail.
Son comportement, consistant à refuser d’exécuter sa prestation de travail, relevait alors du droit commun disciplinaire, sans exigence d’une faute lourde (Cass. soc. 16-11-1993, n° 91-41.024).
Le licenciement pour faute grave est, en conséquence, validé.
Avocat associé
xberjot@sancy-avocats.com
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